{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-30_2017-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_30_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419261c8c19d307b53dcc82f3fda20bf66269b93fb470c01bb6233499eac6a0b0ccb7d59782c46ad93e388976d67eaac86&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419261c8c19d307b53dcc82f3fda20bf66269b93fb470c01bb6233499eac6a0b0ccb7d59782c46ad93e388976d67eaac86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_30", "Checksum": "9bfd0552822657e6050a85bc6d7b52c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.04.2017 105 2017 30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:13:55", "Checksum": "624f698d750c1b52a6ad16bfe87e366f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nmaximal de CHF 700.- que l'assurée doit payer, à titre quote-part de 10 %, sur les prestations\neffectivement reçues (art. 62 al. 2 let. b de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal;\nRS 832.10] et 103 al. 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal;\nRS 832.102]), cela représente une somme de CHF 1'000.- au maximum par an qu'elle doit\nacquitter à titre de frais médicaux non couverts. Dans la mesure où, dans le calcul du minimum\nvital, l'OP Veveyse a déjà pris en compte CHF 100.- par mois ou CHF 1'200.- par an pour \"frais\ndivers\", il y a lieu de considérer qu'en principe ce poste couvre les frais médicaux non couverts de\nla poursuivie. Dans le cas contraire, il lui appartiendra de s'adresser à l'autorité intimée en\nproduisant l'ensemble des factures qu'elle a dû acquitter pour demander une augmentation\ntemporaire de son minimum vital (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3).\nLa plaignante fait aussi valoir qu'elle doit verser CHF 300.- par mois à un avocat. Cependant, là\nencore, elle ne produit aucun document justificatif rendant vraisemblable cette charge. L'eût-elle\nfait que le versement allégué n'aurait pas pu être retenu, le remboursement de dettes ne faisant\npas partie des charges indispensables selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul\ndu minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP.\nc) Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence de la plaignante et la saisie de\nCHF 350.- qui lui a été imposée ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte.\n5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\nPartant, le procès-verbal de saisie établi le 14 février 2017 par l'Office des poursuites de la\nVeveyse dans le cadre de la poursuite n° bbb est confirmé.\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 avril 2017/lfa\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}