{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-30_2017-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_30_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419261c8c19d307b53dcc82f3fda20bf66269b93fb470c01bb6233499eac6a0b0ccb7d59782c46ad93e388976d67eaac86&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419261c8c19d307b53dcc82f3fda20bf66269b93fb470c01bb6233499eac6a0b0ccb7d59782c46ad93e388976d67eaac86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_30", "Checksum": "9bfd0552822657e6050a85bc6d7b52c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.04.2017 105 2017 30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:13:55", "Checksum": "624f698d750c1b52a6ad16bfe87e366f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nEn l'espèce, les actes de défaut de biens étant antérieurs au 1er janvier 1997, leur prescription a\ndébuté à cette date. Le délai de 20 ans n'était dès lors pas échu le 11 octobre 2016 lors de\nl'établissement du commandement de payer n° bbb, qui a interrompu la prescription (art. 135 ch. 2\nCO). Partant, c'est à tort que la poursuivie se prévaut de ce moyen.\nAu demeurant, dans sa décision de mainlevée du 3 janvier 2017 aujourd'hui définitive et\nexécutoire, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a considéré que les actes de défaut de\nbiens du 7 juillet 1995 valaient reconnaissance de dette. Il a dès lors statué définitivement, pour la\npoursuite concernée ici, sur le fait que les créances constatées dans les actes de défaut de biens\nsont dues par la poursuivie. Celle-ci aurait dû invoquer la prescription dans la procédure de\nmainlevée, pour le cas où cette exception aurait été fondée. Ce n'est cependant pas le cas, de\nsorte que cette omission est sans conséquence.\n3. La poursuivie fait aussi valoir que son mari, qui a réceptionné le commandement de payer,\naurait dû non seulement former opposition, mais aussi soulever l'exception de non-retour à\nmeilleure fortune.\nCet argument n'est toutefois pas pertinent: dans la mesure où la plaignante ne soutient pas que\nson mari aurait contesté son retour à meilleure fortune, mais reconnaît qu'il a omis de le faire, l'on\nne voit pas en quoi le fait de ne pas tenir compte d'une exception non soulevée serait contraire à la\nloi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon l'art. 75 al. 2 LP, l'opposition doit mentionner\nexpressément le défaut de retour à meilleure fortune, sous peine de déchéance de faire valoir ce\nmoyen; l'exception doit dès lors être soulevée dans le délai d'opposition (KuKo SchKG - NÄF,\n2014, art. 265a n. 2), qui est de 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74\nal. 1 LP). Or, en l'espèce, la plaignante semble avoir évoqué cette question pour la première fois\ndans son courrier du 14 décembre 2016 au Président du Tribunal civil de la Veveyse, soit bien plus\nde 10 jours après la notification du commandement de payer, qui a eu lieu le 11 octobre 2016.\n4. La plaignante conteste encore l'établissement de sa situation financière. Elle fait valoir\nqu'elle doit payer des frais médicaux et de dentiste, d'une part, et des frais d'avocat, d'autre part.\na) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites\nune révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010,\nart. 93 n. 17 et 21).\nb) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la poursuivie a des revenus de CHF 2'801.10,\net son conjoint CHF 1'612.-. Elle a dès lors réparti leurs charges d'un total de CHF 3'802.35 – frais\nde logement CHF 1'170.-, primes de caisse-maladie CHF 832.35, minimum vital CHF 1'700.- et\nautres frais CHF 100.- – à concurrence de 63.47 % pour l'épouse et de 36.53 % pour le mari.\nPartant, elle a calculé une quotité saisissable de la poursuivie à hauteur de CHF 387.65.\nA.________ invoque des frais de dentiste de CHF 200.- \"à chaque intervention\" et des frais\nmédicaux non couverts, notamment la participation de 10 % à ses médicaments pour diabétique.\nElle ne produit cependant aucun document justificatif, hormis une facture de la caisse des\nmédecins du 6 mars 2017, d'un montant de CHF 259.25, en précisant qu'elle attend le\nremboursement de sa caisse pour la régler. Or, selon sa police d'assurance-maladie (pièce 4 du\nbordereau de l'OP Veveyse), elle a une franchise de CHF 300.-; ajoutée au montant annuel\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n"}