{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-30_2017-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_30_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419261c8c19d307b53dcc82f3fda20bf66269b93fb470c01bb6233499eac6a0b0ccb7d59782c46ad93e388976d67eaac86&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419261c8c19d307b53dcc82f3fda20bf66269b93fb470c01bb6233499eac6a0b0ccb7d59782c46ad93e388976d67eaac86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_30", "Checksum": "9bfd0552822657e6050a85bc6d7b52c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.04.2017 105 2017 30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:13:55", "Checksum": "624f698d750c1b52a6ad16bfe87e366f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 30\n\nArrêt du 7 avril 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 21 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du\n14 février 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 7 octobre 2016, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'OP Veveyse) a établi\nson commandement de payer n° bbb à l'encontre de A.________. Celle-ci y est poursuivie pour\ntrois actes de défaut de biens établis le 7 juillet 1995. Cet acte a été notifié le 11 octobre 2016 au\nmari de la poursuivie, qui a formé opposition totale.\nDans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition, A.________ a fait valoir, par courrier du\n14 décembre 2016 adressé au Président du Tribunal civil de la Veveyse, que son mari avait \"signé\nle commandement de payer (…) sans mentionner pas revenu à meilleure fortune\". Par décision du\n3 janvier 2017, définitive et exécutoire depuis le 17 janvier 2017, la mainlevée provisoire de\nl'opposition a été prononcée.\nSuite à la réquisition de continuer la poursuite, l'OP Veveyse a procédé à la saisie le 14 février\n2017 en présence de la poursuivie. Il a arrêté la quotité saisissable à CHF 387.65 et a saisi le\nmontant de CHF 350.- par mois dès le 1er février 2017.\nB. Le 20 février 2017, A.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle\nconclut à ce que la saisie soit ramenée à CHF 200.- par mois. Le 24 février 2017, elle a de plus\ninvoqué des problèmes de santé et a précisé que, lorsque son mari a reçu le commandement de\npayer, il aurait fallu écrire \"pas revenu à meilleure fortune\".\nDans sa détermination du 28 février 2017, l'OP Veveyse conclut au rejet de la plainte.\nLe 30 mars 2017, la plaignante a produit plusieurs documents complémentaires.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, la plainte du 20 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du 14 février 2017 a été\ndéposée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites,\ntendant à une diminution du montant saisi à CHF 200.- par mois. Elle est ainsi recevable.\n2. La plaignante, en se référant faussement à la poursuite n° ccc qui ne fait pas l'objet de la\nsaisie, puisqu'elle est bloquée par une opposition (cf. détermination de l'OP Veveyse, p. 3),\ninvoque la prescription des actes de défaut de biens du 7 juillet 1995.\nSelon l'art. 265 al. 1 LP, si le failli a reconnu la créance, l'acte de défaut de biens vaut\nreconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La créance se prescrit par 20 ans à compter de la\ndélivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP, en vertu du renvoi de l'art. 265 al. 2 LP).\nEn application de l'art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, la\nprescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en\nvigueur de cette modification commence à courir dès son entrée en vigueur, intervenue le\n1er janvier 1997 (KuKo SchKG - NÄF, 2014, art. 149a n. 4).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}