suffisance saisissables immédiatement. Or, en principe, sauf circonstances particulières, non réalisées dans le cas d’espèce, les intérêts des créanciers doivent primer sur les intérêts personnels du débiteur et/ou sur ceux de sa famille. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier de la cause que le débiteur disposerait de biens meubles susceptibles d’être saisis – et réalisés – en priorité, en lieu et place de l’immeuble qu’il détient; l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5