La Chambre, à l’instar de l’Office des poursuites, ne partage pas cette opinion. En effet, la saisie de salaire dont il fait actuellement l’objet lui permettra tout au plus de désintéresser les créanciers saisissants qui participent à la série n° 22 – exclusivement –, à hauteur de CHF 18’200.- sur un an (13 x CHF 1'400.-), compte tenu de la limitation annale prévue à l’art. 93 al.