b) En l’espèce, le débiteur fait actuellement l’objet d’une saisie de salaire de l’ordre de CHF 1'400.- par mois. Il ressort ainsi du dossier de la cause que cette saisie déploiera ses effets jusqu’au paiement intégral des créances déduites en poursuite par les créanciers poursuivants – participant à la série n° 22 –, mais au plus tard jusqu’au 23 décembre 2017 (cf. procès-verbal de saisie du 7 février 2017; pce n° 9 du bordereau de l’OP).