Il découle notamment de ce principe que l’office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus facilement (art. 95 al. 1 in fine) et dont la réalisation apportera la plus rapide satisfaction au créancier. Si les intérêts du créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra être donnée au premier. L’office dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de l’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis (CR LP-DE GOTTRAU, art. 95 LP, n. 37 s. et les réf. citées).