le cas lorsque les biens à saisir devraient être bradés. De même, le préposé pourra décider de saisir en premier lieu une résidence secondaire plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle le débiteur détient sa résidence principale (CR LP-DE GOTTRAU, art. 95 LP, n. 35 et les réf. citées). Le préposé doit faire un usage prudent de cette possibilité de s’écarter de l’ordre légal (ibidem). L’art. 95 al. 5 LP dispose que, d’une manière générale, le préposé doit s’efforcer de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Il découle notamment de ce principe que l’office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus facilement (art.