S’agissant spécifiquement de la question de la saisie de salaire, la durée pendant laquelle le salaire futur du débiteur, dans une poursuite déterminée, peut être saisi est limitée à une année (art. 93 al. 2 LP) à compter de la réquisition de continuer la poursuite. Si le créancier n'est pas désintéressé après ce temps, il pourra requérir une (nouvelle) saisie du salaire pour une année supplémentaire, en vertu de son acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP), par le biais d'une saisie complémentaire sur demande (JdT 2006 II p. 77, 98 et réf. citées).