En vertu de l’art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances – lesquelles comprennent le salaire du débiteur – et les droits relativement saisissables (cf. art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). La saisie peut porter sur un immeuble même si sa valeur excède largement le montant de la créance du créancier saisissant (CR LP-DE GOTTRAU, 2005, art. 95 LP, n. 13-16).