b) En l’espèce, le procès-verbal de saisie querellé a été notifié au plaignant le 8 février 2017 au plus tôt, de sorte qu’en déposant sa plainte le 18 février 2017, il a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. Pour le surplus, bien que sommairement motivée et dépourvue de conclusions, la plainte est recevable en la forme.