C. Le 3 janvier 2017, au vu du montant relatif aux poursuites des créanciers saisissants faisant partie de la série précédente n° 22, lesquels ne demeurent pas couverts par la saisie de salaire mensuelle de CHF 1'400.-, l’Office des poursuites a décidé d’imposer une saisie sur le bien immobilier détenu par le débiteur, à savoir l’article n° bbb de la commune de C.________, pour couvrir les requêtes de saisie ultérieures.