{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-27_2017-04-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c75c882da0d372f40c335a077099310387c27db2628c50a9b6d82fdef292b29034a699534c4c78e3d1a5e233e6e4fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c75c882da0d372f40c335a077099310387c27db2628c50a9b6d82fdef292b29034a699534c4c78e3d1a5e233e6e4fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_27", "Checksum": "be406ff94749dd942b63aaf057cc3b43"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.04.2017 105 2017 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:27:39", "Checksum": "2ba144c34b6d272179c9cfa1858c5aa0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l’espèce, le débiteur fait actuellement l’objet d’une saisie de salaire de l’ordre de\nCHF 1'400.- par mois. Il ressort ainsi du dossier de la cause que cette saisie déploiera ses effets\njusqu’au paiement intégral des créances déduites en poursuite par les créanciers poursuivants –\nparticipant à la série n° 22 –, mais au plus tard jusqu’au 23 décembre 2017 (cf. procès-verbal de\nsaisie du 7 février 2017; pce n° 9 du bordereau de l’OP). Le plaignant fait valoir à cet égard qu’il\nserait en mesure de désintéresser l’ensemble de ses créanciers dans un délai de 4 ans sur la base\nde cette seule saisie de salaire, sans qu’il soit nécessaire de saisir son immeuble, dont la privation\nle plongerait – lui et sa famille – dans une situation financière hautement inconfortable, voire\nprécaire. La Chambre, à l’instar de l’Office des poursuites, ne partage pas cette opinion. En effet,\nla saisie de salaire dont il fait actuellement l’objet lui permettra tout au plus de désintéresser les\ncréanciers saisissants qui participent à la série n° 22 – exclusivement –, à hauteur de\nCHF 18’200.- sur un an (13 x CHF 1'400.-), compte tenu de la limitation annale prévue à l’art. 93\nal. 2 LP. De plus, comme cela a été exposé plus haut, à supposer que ces derniers n’aient pas été\ntotalement désintéressés au bout d’une année, ils auront, cas échéant, la possibilité de requérir\nune (nouvelle) saisie du salaire du débiteur par le biais d'une saisie complémentaire, pour une\nannée supplémentaire, à condition que la situation financière du débiteur le permette toujours, ce\nque rien au dossier ne permet d’affirmer en l’état. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que le\nplaignant semble croire, toute nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée par l’un ou\nl’autre de ses créanciers ne vient pas rallonger d’autant la durée de la saisie de salaire dont il fait\nactuellement l’objet. Pour mémoire, chaque saisie est indépendante l’une de l’autre et vise à\ndésintéresser exclusivement les créanciers saisissants participant à cette saisie (ou série). Or, au\nvu du nombre important de poursuites dont le débiteur fait l’objet, de nouvelles saisies viendront\ninéluctablement se superposer aux existantes et l’Office des poursuites est tenu d’y donner suite\nsans retard, tant et aussi longtemps qu’il existe des biens saisissables, ce que le plaignant ne\nconteste pas. Par surabondance de motifs, même à suivre la logique du plaignant – qui, comme on\nvient de l’examiner, est contraire à la loi –, force est de constater que sa proposition serait\ncontraire aux intérêts de ses créanciers, dès lors que cela reviendrait à leur imposer un délai de\ncarence important pour être désintéressés, alors qu’il existe à l’heure actuelle des biens en\nsuffisance saisissables immédiatement. Or, en principe, sauf circonstances particulières, non\nréalisées dans le cas d’espèce, les intérêts des créanciers doivent primer sur les intérêts\npersonnels du débiteur et/ou sur ceux de sa famille. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier de\nla cause que le débiteur disposerait de biens meubles susceptibles d’être saisis – et réalisés – en\npriorité, en lieu et place de l’immeuble qu’il détient; l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nEn définitive, c’est à bon droit et d’une manière qui échappe à toute critique que l’Office des\npoursuites a considéré qu’en cas de conflit entre les intérêts des créanciers et ceux du débiteur, ce\nsont les intérêts des premiers qui doivent l’emporter. En l’absence d’autres biens prioritairement\nsaisissables selon l’ordre prévu par l’art. 95 LP, c’est également à bon droit que l’office a saisi\nl’immeuble du débiteur.\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let.\na et 62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 avril 2017/lda\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}