{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-27_2017-04-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c75c882da0d372f40c335a077099310387c27db2628c50a9b6d82fdef292b29034a699534c4c78e3d1a5e233e6e4fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c75c882da0d372f40c335a077099310387c27db2628c50a9b6d82fdef292b29034a699534c4c78e3d1a5e233e6e4fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_27", "Checksum": "be406ff94749dd942b63aaf057cc3b43"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.04.2017 105 2017 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:14:55", "Checksum": "80c9cb01bc6d5c7222c49811213aad09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n a) En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie,\nl’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie\nou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée\nconformément aux art. 91 ss LP.\n\nEn vertu de l’art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les\ncréances – lesquelles comprennent le salaire du débiteur – et les droits relativement saisissables\n(cf. art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur\npeut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95\nal. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la\ncréance (art. 95 al. 2 LP). La saisie peut porter sur un immeuble même si sa valeur excède\nlargement le montant de la créance du créancier saisissant (CR LP-DE GOTTRAU, 2005, art. 95 LP,\nn. 13-16).\n\nS’agissant spécifiquement de la question de la saisie de salaire, la durée pendant laquelle le\nsalaire futur du débiteur, dans une poursuite déterminée, peut être saisi est limitée à une année\n(art. 93 al. 2 LP) à compter de la réquisition de continuer la poursuite. Si le créancier n'est pas\ndésintéressé après ce temps, il pourra requérir une (nouvelle) saisie du salaire pour une année\nsupplémentaire, en vertu de son acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP), par le biais d'une\nsaisie complémentaire sur demande (JdT 2006 II p. 77, 98 et réf. citées).\n\nEn vertu de l’art. 95 al. 4bis LP, le préposé peut s’écarter de l’ordre de la saisie si les\ncirconstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement. La loi\nn’indique pas quel genre de circonstances ; cela dépend de chaque cas d’espèce. Tel pourrait être\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nle cas lorsque les biens à saisir devraient être bradés. De même, le préposé pourra décider de\nsaisir en premier lieu une résidence secondaire plutôt que les actions de la société immobilière au\ntravers de laquelle le débiteur détient sa résidence principale (CR LP-DE GOTTRAU, art. 95 LP,\nn. 35 et les réf. citées). Le préposé doit faire un usage prudent de cette possibilité de s’écarter de\nl’ordre légal (ibidem). L’art. 95 al. 5 LP dispose que, d’une manière générale, le préposé doit\ns’efforcer de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Il découle notamment de ce\nprincipe que l’office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus\nfacilement (art. 95 al. 1 in fine) et dont la réalisation apportera la plus rapide satisfaction au\ncréancier. Si les intérêts du créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra être donnée au\npremier. L’office dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de\nl’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis (CR LP-DE GOTTRAU, art. 95 LP, n. 37\ns. et les réf. citées).\n\n"}