{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-27_2017-04-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c75c882da0d372f40c335a077099310387c27db2628c50a9b6d82fdef292b29034a699534c4c78e3d1a5e233e6e4fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c75c882da0d372f40c335a077099310387c27db2628c50a9b6d82fdef292b29034a699534c4c78e3d1a5e233e6e4fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_27", "Checksum": "be406ff94749dd942b63aaf057cc3b43"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.04.2017 105 2017 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:14:55", "Checksum": "80c9cb01bc6d5c7222c49811213aad09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 27\n\nArrêt du 3 avril 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 18 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du\n7 février 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet d’un nombre important de poursuites pour un montant total de\nCHF 223'687.30, dont huit d’entre elles se trouvent actuellement au stade de la saisie pour un\nmontant de CHF 91'151.25.\n\nA.________ fait également l'objet d'une saisie mensuelle de salaire fixée à CHF 1'400.- par l’Office\ndes poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites).\n\nB. Le 19 octobre 2016, donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite déposée le\n11 octobre 2016 par l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, l’Office des\npoursuites a notifié un avis de saisie au débiteur pour un montant de CHF 10'250.90.\n\nLe 5 décembre 2016, donnant suite à une nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée le\n1er décembre 2016 par l’Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions,\nl’Office des poursuites a notifié un avis de saisie au débiteur pour un montant de CHF 1'713.45.\n\nC. Le 3 janvier 2017, au vu du montant relatif aux poursuites des créanciers saisissants faisant\npartie de la série précédente n° 22, lesquels ne demeurent pas couverts par la saisie de salaire\nmensuelle de CHF 1'400.-, l’Office des poursuites a décidé d’imposer une saisie sur le bien\nimmobilier détenu par le débiteur, à savoir l’article n° bbb de la commune de C.________, pour\ncouvrir les requêtes de saisie ultérieures.\n\nLe même jour, l’Office des poursuites a, d’une part, expédié au Registre foncier de la Gruyère une\nréquisition d’annotation d’une restriction du droit d’aliéner l’article du cadastre susmentionné et,\nd’autre part, notifié l’avis de saisie relatif à cet immeuble à D.________ SA, en sa qualité de\ncréancier gagiste.\n\nD. Le 19 janvier 2017, donnant suite à deux nouvelles réquisitions de continuer la poursuite\ndéposées simultanément le 13 janvier 2017 par l’Etat de Fribourg, représenté par le Service\ncantonal des contributions, l’Office des poursuites a notifié deux avis de participation à la saisie au\ndébiteur pour des montants de CHF 12'108.30 et CHF 16'169.10 respectivement.\n\nLe 20 janvier 2017, l’Office des poursuites a expédié au Registre foncier de la Gruyère une\nnouvelle réquisition d’annotation d’une restriction du droit d’aliéner l’article du cadastre\nsusmentionné pour les poursuites participant à la saisie.\n\nLe 7 février 2017, l’Office des poursuites a adressé le procès-verbal de saisie pour la série n° 23\nau débiteur et aux créanciers saisissants participant à cette série.\n\nE. Par lettre du 18 février 2017, A.________ a formé une plainte contre le procès-verbal de\nsaisie du 7 février 2017.\n\nInvité à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’Office des poursuites a déposé ses\nobservations le 23 février 2017, concluant à son rejet.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, le procès-verbal de saisie querellé a été notifié au plaignant le 8 février\n2017 au plus tôt, de sorte qu’en déposant sa plainte le 18 février 2017, il a agi dans le délai légal\nde dix jours prescrit par la loi. Pour le surplus, bien que sommairement motivée et dépourvue de\nconclusions, la plainte est recevable en la forme.\n\n2. Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que, compte tenu de la saisie mensuelle de\nCHF 1'400.- dont il fait actuellement l’objet, il est en mesure de désintéresser l’ensemble de ses\ncréanciers dans un délai de 4 ans. D’autre part, il soutient que le bail à loyer – relatif à un\nappartement – qu’il serait amené à conclure si son immeuble venait à être saisi, respectivement\nliquidé, serait sensiblement supérieur à l’ensemble des charges qui le grèvent à l’heure actuelle,\nsous-entendant que le montant mensuel saisissable sur son salaire devrait être réévalué à la\nbaisse en conséquence. Enfin, il affirme que la perte de son immeuble anéantirait tous les efforts\nconsentis, par lui et sa famille, pour assainir sa situation financière, ce qui les amènerait\nvraisemblablement à émarger à l’aide sociale à brève échéance. Pour le surplus, il souligne que lui\net son épouse ont prochainement l’intention d’aménager un salon de coiffure au rez-de-chaussée\nde son immeuble afin que celle-ci puisse reprendre son activité de coiffeuse.\n\n"}