En revanche, les conclusions modifiées ou complémentaires prises le 26 février 2017 sont irrecevables, car déposées bien après l'échéance du délai de plainte. 2. Selon l'art. 89 LP, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office procède sans retard à la saisie. Il en avise le débiteur la veille au plus tard (art. 90 LP). Celui-ci est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, notamment (art. 91 al. 1 ch. 1 LP); s'il néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art.