1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 1er février 2017 contre la convocation du 23 janvier 2017 a été déposée en temps utile. En revanche, les conclusions modifiées ou complémentaires prises le 26 février 2017 sont irrecevables, car déposées bien après l'échéance du délai de plainte. 2. Selon l'art.