La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification.