Aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence, ou par la poste, si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Selon l’art. 66 al. 4 LP, il est procédé à la notification par publication uniquement lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu (ch. 1), que le débiteur se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable.