2.1 Le plaignant fait grief à l’OP Sarine de ne pas avoir entrepris de recherches quant à un éventuel domicile de notification en Suisse. Il expose que non seulement cette information était facilement vérifiable, mais que l’argument de l’OP Sarine, selon lequel le poursuivant ne se serait pas opposé à la notification par publication, ne saurait être suivi. Il explique à ce sujet que, dans la mesure où les frais de notification sont habituellement à la charge du poursuivi, le poursuivant n’allait pas s’opposer à cette façon de procéder, ceci d’autant plus que par ce biais il est bien moins aisé de faire opposition.