D. Par acte du 20 décembre 2017, A.________ a déposé plainte contre le tableau de distribution. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la décision attaquée soit modifiée, à savoir que les frais de la notification édictale ne lui soient pas imputés et que le montant distribué à B.________ soit dès lors réduit à CHF 1'484.95. Dans sa détermination du 3 janvier 2018, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. en droit