{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-168_2018-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_168_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64113d5a062e9bfb7d3d6ff375df0f23d6f9bf3ed036f21234c4b045fa0d55c90c063ac0077caa1681ecbb1c56038de7a06&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64113d5a062e9bfb7d3d6ff375df0f23d6f9bf3ed036f21234c4b045fa0d55c90c063ac0077caa1681ecbb1c56038de7a06&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_168", "Checksum": "dff2f9ffb0a9fe0454cb08d1d8b0f350"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.03.2018 105 2017 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.03.2018 105 2017 168"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:44:37", "Checksum": "050b9c2c5c7bcf154509d497207f35fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.03.2018 105 2017 168\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.1 Le plaignant fait grief à l’OP Sarine de ne pas avoir entrepris de recherches quant à un\néventuel domicile de notification en Suisse. Il expose que non seulement cette information était\nfacilement vérifiable, mais que l’argument de l’OP Sarine, selon lequel le poursuivant ne se serait\npas opposé à la notification par publication, ne saurait être suivi. Il explique à ce sujet que, dans la\nmesure où les frais de notification sont habituellement à la charge du poursuivi, le poursuivant\nn’allait pas s’opposer à cette façon de procéder, ceci d’autant plus que par ce biais il est bien\nmoins aisé de faire opposition.\n\nQuand bien même l’OP Sarine rapporte dans son courrier du 17 juillet 2017 avoir effectué\nquelques démarches et découvert une adresse officielle en Suisse, qui semble non exploitable\nmalgré tout, on ne saurait reprocher à l’OP Sarine de ne pas avoir douté de la validité des\ninformations transmises par le poursuivant et encore moins de ne pas avoir pris l’initiative\nd’entamer des recherches. En effet, saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de\nrechercher le domicile du débiteur (cf. ATF 119 III 60 consid. 2).\n\n2.2 Le plaignant fait en outre grief à l’OP Sarine d’avoir notifié le commandement de payer par\nvoie édictale, sans même avoir démontré que la notification en Thaïlande était impossible ou\ndifficile à l’excès. Il soutient que, quand bien même le poursuivi est domicilié à l’étranger, la\npublication est l’ultima ratio et les conditions de ce type de notification subsidiaire n’étaient pas\nréunies en l’espèce.\n\nAux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la\nnotification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence, ou par la poste, si un traité le prévoit\nou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Selon l’art. 66 al. 4 LP, il\nest procédé à la notification par publication uniquement lorsque le débiteur n’a pas de domicile\nconnu (ch. 1), que le débiteur se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que le débiteur\nest domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans\nun délai convenable.\n\nDans la mesure où la notification d’un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne\npeut être effectué par l’autorité suisse directement sur le territoire d’un Etat étranger, sans l’accord\nou le concours de ce dernier, l’art. 66 al. 3 LP est l’expression de l’entraide internationale. Cet outil,\nqui s’appuie sur l’application de la Convention de la Haye, n’est en revanche utile que lorsque\nl’acte de poursuite constitue un acte judiciaire ou commercial. En effet, la Convention de la Haye,\nrelative à la signification et la notification à l’étranger des actes judicaires et extrajudiciaires en\nmatière civile ou commerciale, exclut de son champ d’application les dettes de droit public, à\nl’instar d’une amende, d’émoluments ou de créances fiscales (cf. JEANNERET/LEMBO, in\nCommentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 66 n. 11).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nEn l’espèce, la réquisition de poursuite du 12 mai 2017 mentionne différentes créances publiques\net le domicile du poursuivi est à l’étranger. Etant entendu qu’il ne revient pas à l’office de mettre en\nœuvre des recherches en vue de s’assurer que le poursuivi n’a effectivement aucun domicile en\nSuisse (cf. consid. 2.1) et que les créances réclamées en l’espèce excluent le recours à l’entraide\ninternationale, c’est à raison que l’OP Sarine a notifié le commandement de payer n°ccc par la\nvoie édictale. Enfin, l’art. 68 al. 1 LP prévoyant que les frais de poursuite sont à la charge du\nprévenu, c’est à bon droit que l’OP Sarine réclame au plaignant le paiement des frais de la\npublication.\n\nLa plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 13 mars 2018/sag\n\nLa Présidente La Greffière\n"}