{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-168_2018-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_168_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64113d5a062e9bfb7d3d6ff375df0f23d6f9bf3ed036f21234c4b045fa0d55c90c063ac0077caa1681ecbb1c56038de7a06&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64113d5a062e9bfb7d3d6ff375df0f23d6f9bf3ed036f21234c4b045fa0d55c90c063ac0077caa1681ecbb1c56038de7a06&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_168", "Checksum": "dff2f9ffb0a9fe0454cb08d1d8b0f350"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.03.2018 105 2017 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.03.2018 105 2017 168"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:27:01", "Checksum": "e3232b56422d33d6acd0d847c5d442a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.03.2018 105 2017 168\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 168\n105 2017 169\n\nArrêt du 13 mars 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Poursuite en réalisation du gage (art. 151 à 158 LP) – notification à\nl’étranger (art. 66 LP)\n\nRecours du 20 décembre 2017 contre le tableau de distribution du\n14 décembre 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 12 mai 2017, B.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ciaprès: l’OP Sarine) une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant\ntotal de CHF 2'725.65 à l’encontre de A.________, domicilié en Thaïlande.\n\nLe 9 juin 2017, l’OP Sarine a notifié par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et\nla Feuille des avis officiels du canton de Fribourg le commandement de payer n° ccc concernant\nles créances fiscales réclamées.\n\nB. Par courrier du 14 juillet 2017, A.________ a informé l’OP Sarine, par l’intermédiaire de son\nconseil, que les conditions légales imposant la notification du commandement de payer par voie\nédictale n’étaient pas réunies en l’espèce.\n\nPar courrier du 17 juillet 2017, l’OP Sarine a informé le poursuivi des raisons qui avaient justifié la\nnotification par publication du commandement de payer et transmis à A.________, conformément\nà sa demande, l’ensemble des pièces du dossier.\n\nC. Le 14 décembre 2017, l’OP Sarine a établi le tableau de distribution.\n\nD. Par acte du 20 décembre 2017, A.________ a déposé plainte contre le tableau de\ndistribution. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la décision attaquée soit modifiée, à savoir que\nles frais de la notification édictale ne lui soient pas imputés et que le montant distribué à\nB.________ soit dès lors réduit à CHF 1'484.95.\n\nDans sa détermination du 3 janvier 2018, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte dans la mesure\nde sa recevabilité.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, le plaignant conteste, par le biais du tableau de distribution du 14 décembre 2017, les\nfrais de notification par voie édictale du commandement de payer mis à sa charge. Néanmoins, la\npublication du 9 juin 2017, et les frais qui y sont liés, devaient être contestés par la voie de la\nplainte à partir de la date précitée ou à tout le moins dès la réception de la détermination de l’OP\nSarine. En effet, les frais de la poursuite étant, sauf mesure non prescrite par la loi ou inutile, mis à\nla charge du poursuivi, une contestation sur les frais devait intervenir au plus tard dans les 10 jours\nqui ont suivi la réception du courrier de l’OP Sarine du 17 juillet 2017 confirmant la validité de la\nnotification édictale (cf. RUEDIN, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 68 n. 3).\nDès cette date, le plaignant était valablement informé que l’OP Sarine considérait la notification\nlitigieuse comme effectuée en bonne et due forme, de sorte qu’il pouvait s’attendre à se voir\nimputer les frais de la notification en question en application de l’art. 68 al. 1 LP.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nLa question de la recevabilité de la plainte peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure où le\nmode de notification choisi par l’autorité intimée, de même que le sort des frais liés à la publication\nen question ne comportent en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou\nleur justification en fait.\n\n2. Le plaignant reproche à l’OP Sarine de mettre à sa charge les frais de la notification édictale.\nIl expose que, dans la mesure où de menues recherches auraient permis à l’OP Sarine, non\nseulement de constater que l’adresse du plaignant en Thaïlande était erronée, mais également de\ndécouvrir que ce dernier avait une adresse officielle en Suisse, l’OP Sarine ne saurait mettre à sa\ncharge les frais d’une notification par publication, ceci d’autant plus que les conditions de cette\nnotification extraordinaire n’étaient pas réunies en l’espèce.\n\n"}