4.2. Aux termes de l'art. 222 al. 1 LP, le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. De leur côté, les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. L'OFAIL dispose ainsi de moyens importants pour obtenir les renseignements et documents nécessaires notamment pour déterminer les suites qu'il entend donner aux actions révocatoires et en responsabilité figurant sur l'inventaire.