3.1. Selon l'art. 221 al. 1 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli. Doivent notamment être portées à l'inventaire les créances du failli, qu'elles soient contestées ou non et indépendamment de leur exigibilité ou de leur liquidité (BSK SchKG II – LUSTENBERGER, 2ème éd. 2013, art. 221 n. 21 et les références citées). En cas de litige sur l'existence d'un droit appartenant à la masse, l'OFAIL doit s'en tenir aux indications des créanciers et inventorier l'actif, dès lors qu'il n'est pas compétent – mais bien le Tribunal cantonal TC Page 7 de 9