La plaignante critique aussi le fait que l'inventaire ne fasse aucune mention d'une action révocatoire envers B.________. Elle conclut à ce que celle-ci soit inventoriée et à ce que les droits de la masse y relatifs lui soient cédés. Elle fait valoir que B.________, dans sa production du 30 mai 2017, ne s'est prévalu que de la cession générale de créances signée le 15 septembre 2016 et que celle-ci est de toute évidence révocable. Elle ajoute que la cession générale du 15 septembre 2016 ne fait aucune référence à une cession antérieure, de sorte qu'elle ne saurait valoir "confirmation" d'une cession du 5 décembre 2007.