2.1. Selon l'art. 242 al. 1 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par des tiers. Au contraire de l'art. 242 al. 2 et 3 LP, qui ne s'applique pas lorsque ce sont des créances du failli non incorporées dans un titre qui sont revendiquées (ATF 128 III 388), l'art. 242 al. 1 LP trouve application dans un tel cas et donne à l'OFAIL la compétence d'admettre la revendication du tiers, en ce sens qu'il peut renoncer à invoquer la titularité active de la masse sur les créances en question (ATF 87 III 16 consid. 2a in initio ; arrêt TF 5A_1035/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2.4). Conformément à l'art.