Vu l'art. Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 32 al. 2 LP et la jurisprudence y relative (ATF 100 III 8 consid. 2 et 130 III 515 consid. 4), il faut considérer que le dépôt de cette plainte auprès de l'OFAIL était valable, de sorte qu'il a eu lieu en temps utile. De plus, le courrier du 20 novembre 2017 est sommairement motivé et, selon l'art. 82 al. 1 CPJA, un bref délai aurait dû être imparti à la plaignante, après la transmission de la plainte à laquelle l'OFAIL aurait dû procéder, pour exprimer ses motifs avec plus de clarté. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, là aussi, le mémoire du 11 décembre 2017 est recevable.