1.2 En l'espèce, d'une part, les décisions attaquées cèdent à la plaignante les droits de la masse en lien avec les prétentions de B.________ sur les créances de la faillie envers ses débiteurs et inventorient une action en responsabilité contre l'associé-gérant, qui avait été omise dans l'inventaire déposé le 10 novembre 2017. Dans la mesure où ces décisions, datées du 29 novembre 2017, peuvent avoir été notifiées à la plaignante le lendemain au plus tôt, la plainte du lundi 11 décembre 2017 a été déposée en temps utile, compte tenu de l'art. 27 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ;