C. Dans sa détermination du 10 janvier 2018, l'OFAIL conclut au rejet de la plainte. Il relève avoir déjà cédé à la plaignante les droits de la masse en lien avec les créances de la faillie revendiquées par B.________ et avoir réparé son omission d'inventorier l'action en responsabilité envers l'associé-gérant, de sorte qu'il ne comprend pas les griefs de la plaignante à cet égard. Pour le surplus, il maintient sa position selon laquelle, vu la cession générale intervenue en 2007 déjà, il n'y a aucun motif pour porter à l'inventaire une action révocatoire contre B.________. Le 19 janvier 2018, A.________