{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-165_2018-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_165_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_165", "Checksum": "e36a789bee00293f304c69f02ee63934"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.06.2018 105 2017 165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:17", "Checksum": "df930f01f3a23926a8edfadc67f9a2bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nB.________ s'oppose à la production de ces documents dans le cadre de la présente procédure.\nElle relève que la plaignante cherche, par ce moyen, à rassembler des faits et des pièces qui\ndémontreraient le bien-fondé d'une action en responsabilité qu'elle a l'intention d'intenter, ce qui\nn'est pas l'objet de la présente procédure de plainte. Quant à l'OFAIL, il expose que, dans la\nmesure où il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'inventorier une action révocatoire, il ne pouvait\nobliger B.________ à produire les extraits de compte en cause.\n\nLa plaignante a en outre requis la production, par C.________ SA, d'un tirage de la liste des\nécritures passées dans les comptes 2015 de D.________ Sàrl après les bouclements de la\ncomptabilité détaillée communiquée à l'OFAIL, ainsi que de la liste des pièces justificatives\ninvoquées à l'appui de ces écritures tardives, et d'un tirage de ses notes d'audit générales\nconcernant D.________ Sàrl et des notes d'audit relatives aux comptes annuels 2015 et 2016 de\ncette société. Elle fait valoir que, l'OFAIL s'étant refusé à entreprendre des démarches concernant\nles pièces détenues par B.________, il est peu probable qu'il ordonne la production des\ndocuments en mains du réviseur.\n\nC.________ SA ne s'est pas déterminée sur cette réquisition de production de pièces. Quant à\nl'OF, il a relevé qu'il avait bien invité la société de révision à produire lesdits documents.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\n4.2. Aux termes de l'art. 222 al. 1 LP, le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi\n(art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.\nDe leur côté, les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont,\nsous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner\net de remettre les objets que le failli. L'OFAIL dispose ainsi de moyens importants pour obtenir les\nrenseignements et documents nécessaires notamment pour déterminer les suites qu'il entend\ndonner aux actions révocatoires et en responsabilité figurant sur l'inventaire.\n\n4.3. En l'espèce, l'OFAIL a porté à l'inventaire de la faillite une action en responsabilité civile\ncontre toutes les personnes chargées notamment de l'administration et du contrôle de la société\nD.________ Sàrl et proposé aux créanciers la cession des droits de la masse y relatifs. La\nplaignante a requis la cession de ces droits. Afin de déterminer maintenant si elle entend ouvrir\naction en responsabilité, elle est en droit de pouvoir disposer des documents dont pourrait\ndisposer l'OFAIL pour prendre la même décision. Dans ces conditions, elle peut solliciter l'OFAIL\nde faire application de l'art. 222 LP pour compléter son dossier, sollicitation à laquelle celui-ci a par\nailleurs déjà donné suite tant en ce qui concerne les documents en mains du réviseur que, dans\nun premier temps en tous cas, en ce qui concerne les documents relatifs au compte fff de la faillie\nauprès de B.________. On ne saurait donc retenir, comme le fait la plaignante, que l'OFAIL fait\npreuve de mauvaise volonté dans ce domaine de sorte que l'autorité de surveillance devrait être\namenée à suppléer à une carence de sa part.\n\nIl appartiendra maintenant à l'OFAIL de poursuivre ses démarches et, le cas échéant, de recourir\naux menaces pénales que l'art. 222 al. 4 LP met à sa disposition pour obtenir la production des\ndocuments nécessaires tant auprès de B.________ que de C.________ SA. Il convient par ailleurs\nde noter que l'inventorisation de l'action révocatoire contre B.________, refusée par l'OFAIL,\nn'exerce pas d'influence sur l'obligation, pour celle-ci, de produire les documents relatifs aux\ncomptes que la faillie avait auprès d'elle, le contenu de ces documents pouvant en effet donner\ndes indications importants à l'OFAIL – et à sa suite aux créanciers qui se sont fait céder les actions\nen responsabilité – sur l'administration et la gestion de la société faillie par ses organes. Leur\nproduction apparaît donc justifiée même en l'absence d'une action révocatoire, action qui au\ndemeurant devra être inventoriée (supra consid. 3). Il n'est en revanche pas nécessaire d'ordonner\nla production de ces documents dans le cadre de la présente procédure dès lors que leur contenu\nest sans influence sur l'issue de la plainte. Dans ce cadre, la réquisition de production de pièces\nsollicitée sera par conséquent rejetée.\n\n5.\n\nS'agissant du chef de conclusions III relatif à l'inventaire et à l'éventuelle cession d'actions en\nresponsabilité contre les personnes qui se sont occupées de la gestion et/ou de la révision de\nD.________ Sàrl, il a été retiré par la plaignante en date du 24 avril 2018, de sorte que sa plainte\nest devenue sans objet en ce qui concerne ce point.\n\n6.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte de A.________ SA du 11 décembre 2017 contre les décisions de l'Office cantonal\ndes faillites du 29 novembre 2017 est partiellement admise dans la mesure où elle n'est pas\nsans objet.\n\nPartant, l'Office cantonal des faillites est invité à compléter l'inventaire du 29 août 2017 en y\nportant une action révocatoire contre B.________. L'Office cantonal des faillites proposera\nensuite aux créanciers, par voie de circulaire, la cession des droits de la masse concernant\nces actions.\n\n"}