{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-165_2018-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_165_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_165", "Checksum": "e36a789bee00293f304c69f02ee63934"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.06.2018 105 2017 165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:17", "Checksum": "df930f01f3a23926a8edfadc67f9a2bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nPour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée en tant qu'elle critique la cession des\ndroits de la masse en lien avec les prétentions émises par B.________ sur les créances de la\nfaillie, selon le numéro 349 de l'inventaire. De même, l'absence de mention, dans l'inventaire,\nd'une action en contestation de la validité des cessions générales signées par la faillie en faveur\nde la banque, ne prête pas le flanc à la critique, cette question devant être thématisée dans le\ncadre de la contestation de la revendication de la banque.\n\n3.\n\nLa plaignante critique aussi le fait que l'inventaire ne fasse aucune mention d'une action\nrévocatoire envers B.________. Elle conclut à ce que celle-ci soit inventoriée et à ce que les droits\nde la masse y relatifs lui soient cédés. Elle fait valoir que B.________, dans sa production du 30\nmai 2017, ne s'est prévalu que de la cession générale de créances signée le 15 septembre 2016\net que celle-ci est de toute évidence révocable. Elle ajoute que la cession générale du 15\nseptembre 2016 ne fait aucune référence à une cession antérieure, de sorte qu'elle ne saurait\nvaloir \"confirmation\" d'une cession du 5 décembre 2007. De plus, celle-ci serait restée dénuée\nd'effets et devenue caduque bien avant la signature de celle du 15 septembre 2016. Enfin, elle\nrelève qu'il appartient à l'autorité judiciaire et non à l'OFAIL de déterminer si des prétentions\nrévocatoires sont justifiées ou non.\n\nQuant à B.________, elle conclut au rejet de ce chef de conclusions. Elle allègue qu'elle n'a certes\npas produit immédiatement la cession générale de créances du 5 décembre 2007, mais que sa\nproduction ultérieure, dans le cadre de la faillite de D.________ Sàrl et sur interpellation de\nl'OFAIL, ne saurait nuire à sa validité. De plus, en vertu de la liberté contractuelle et du principe\nrelatif des contrats, B.________ était en droit de décider de ne pas se prévaloir de la cession\ndurant un certain temps, le principe même de cette garantie étant de pouvoir s'en prévaloir au\nmoment de la faillite du débiteur. Enfin, le surendettement de la société D.________ Sàrl n'était\naucunement établi au mois de septembre 2016. Dans ces conditions, c'est à son avis à juste titre\nque l'OFAIL a refusé d'inventorier et de céder une action révocatoire.\n\n3.1. Selon l'art. 221 al. 1 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il\nprocède à l'inventaire des biens du failli. Doivent notamment être portées à l'inventaire les\ncréances du failli, qu'elles soient contestées ou non et indépendamment de leur exigibilité ou de\nleur liquidité (BSK SchKG II – LUSTENBERGER, 2ème éd. 2013, art. 221 n. 21 et les références\ncitées). En cas de litige sur l'existence d'un droit appartenant à la masse, l'OFAIL doit s'en tenir\naux indications des créanciers et inventorier l'actif, dès lors qu'il n'est pas compétent – mais bien le\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\njuge – pour trancher le bien-fondé matériel d'une prétention (ATF 114 III 21 consid. 5b) ; ce n'est\nque si un droit est manifestement incessible que l'OFAIL peut refuser de l'inventorier (ATF 81 III\n122). Enfin, conformément à l'art. 27 al. 2 OAOF, les droits existant en faveur de la masse à teneur\ndes articles 285 et suivants LP, qui concernent la révocation, seront portés à l'inventaire et estimés\nà la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.\n\n3.2. En l'espèce, en ce qui concerne une action révocatoire envers B.________ pour des\ncréances de la faillie que B.________ aurait encaissées avant l'ouverture de la faillite, il résulte du\ndossier que son existence n'est pas manifestement exclue : en effet, le renouvellement de la\ncession générale de créances a eu lieu en septembre 2016, soit moins d'une année avant le\nprononcé de faillite intervenu en mai 2017, et cette période est considérée comme suspecte par\nles trois hypothèses de révocation prévues par les art. 286 à 288 LP. Elle fait en outre l'objet\nd'allégués nombreux et contradictoires de la plaignante et de B.________ qu'il appartiendra, le cas\néchéant, à l'autorité judiciaire saisie de trancher. Par conséquent, au vu de la jurisprudence,\nl'OFAIL n'avait pas la compétence de nier le bien-fondé matériel de cette créance et de refuser de\nl'inventorier. Il s'ensuit que, sur cette question, la plainte doit être admise. L'autorité intimée est\ninvitée à inventorier cette action révocatoire et à proposer par circulaire la cession des droits de la\nmasse aux créanciers.\n\n4.\n\n4.1. Dans son écriture du 24 avril 2018, la plaignante a requis la production, par B.________, des\ndocuments d'ouverture et des relevés détaillés du compte fff, des avis de crédit et de débit et des\npièces justificatives des écritures de ce compte, de tous documents justifiant la provenance des\nfonds ayant servi à rembourser à la date valeur du 30 septembre 2015 le solde débiteur dudit\ncompte, et des documents d'ouverture et relevés détaillés pour l'année 2015 du compte ggg. Elle\nfait valoir que, invitée à plusieurs reprises par l'OFAIL à produire les relevés détaillés du compte fff,\nB.________ s'en est abstenue. Quant au compte ggg, B.________ se serait abstenue de produire\nles relevés 2015.\n\n"}