{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-165_2018-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_165_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_165", "Checksum": "e36a789bee00293f304c69f02ee63934"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.06.2018 105 2017 165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:17", "Checksum": "df930f01f3a23926a8edfadc67f9a2bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nD'autre part, cependant, les décisions attaquées confirment l'inventaire en tant que l'OFAIL a\nrefusé d'y inscrire une action révocatoire contre B.________ et une action en responsabilité des\nréviseurs. Partant, la plainte du 11 décembre 2017 sur ces points est tardive, dès lors qu'elle aurait\ndû être déposée dans les 10 jours dès la publication de l'inventaire, intervenue le 10 novembre\n2017. Toutefois, dans son courrier du 20 novembre 2017 à l'OFAIL, A.________ SA a indiqué\nqu'au cas où l'omission de ces créances à l'inventaire résulterait d'une décision de l'administration\nde la faillite, elle formait une plainte LP contre cette décision et requérait son annulation. Vu l'art.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\n32 al. 2 LP et la jurisprudence y relative (ATF 100 III 8 consid. 2 et 130 III 515 consid. 4), il faut\nconsidérer que le dépôt de cette plainte auprès de l'OFAIL était valable, de sorte qu'il a eu lieu en\ntemps utile. De plus, le courrier du 20 novembre 2017 est sommairement motivé et, selon l'art. 82\nal. 1 CPJA, un bref délai aurait dû être imparti à la plaignante, après la transmission de la plainte à\nlaquelle l'OFAIL aurait dû procéder, pour exprimer ses motifs avec plus de clarté. Par conséquent,\nil y a lieu de considérer que, là aussi, le mémoire du 11 décembre 2017 est recevable. Enfin, tout\ncréancier admis à l'état de collocation a la qualité pour déposer plainte contre l'inventaire (ATF 141\nIII 590 consid. 3.5.1).\n\n2.\n\nLa plaignante conteste d'abord la cession des droits de la masse qui lui a été octroyée par l'OFAIL\nen lien avec l'ensemble des débiteurs de la société faillie, prétentions revendiquées par\nB.________. Elle fait valoir que, contrairement à ce que semble indiquer le texte de la cession, elle\nne veut pas agir contre les débiteurs, mais contester la titularité invoquée par B.________ sur la\nbase des cessions générales de créances signées par la faillie en 2007 et 2016, ce qui devrait être\nprécisé.\n\n2.1. Selon l'art. 242 al. 1 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des\nobjets qui sont revendiqués par des tiers. Au contraire de l'art. 242 al. 2 et 3 LP, qui ne s'applique\npas lorsque ce sont des créances du failli non incorporées dans un titre qui sont revendiquées\n(ATF 128 III 388), l'art. 242 al. 1 LP trouve application dans un tel cas et donne à l'OFAIL la\ncompétence d'admettre la revendication du tiers, en ce sens qu'il peut renoncer à invoquer la\ntitularité active de la masse sur les créances en question (ATF 87 III 16 consid. 2a in initio ; arrêt\nTF 5A_1035/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2.4). Conformément à l'art. 47 al. 1 OAOF, l'avis à\ndonner au tiers revendiquant est toutefois suspendu jusqu'au moment où les créanciers\nindividuellement auront pu demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux à teneur\nde l'art. 260 LP.\n\n2.2. En l'espèce, dans l'inventaire, l'OFAIL a admis la revendication de B.________ sur\nl'ensemble des créances de la faillie envers ses débiteurs, ce dont elle avait informé la banque par\ncourrier du 14 juin 2017 déjà, \"sous réserve des droits des créanciers (cf. articles 47 et 49 OAOF)\".\nL'autorité intimée aurait certes dû attendre, pour avertir la banque, de savoir si des créanciers\nallaient demander la cession des droits de la masse en lien avec ces créances de la faillie, mais\nson empressement ne porte finalement pas à conséquence. En effet, la plaignante a eu la\npossibilité de requérir – et a obtenu – la cession des droits de la masse en lien avec ces\nprétentions et, quoi qu'elle en dise, le texte de cette cession est clair : celle-ci concerne les\n\"prétentions invoquées par B.________ (…), s'agissant d'un droit de compensation (art. 213 LP),\nconformément à un acte de cession générale des débiteurs établi le 05.12.2007 et confirmé le\n15.09.2016, selon le numéro d'inventaire 349\", prétentions qui portent sur \"l'ensemble des\ndébiteurs de la société faillie susmentionnée (n° inventaire 349)\". Partant, la cession des droits de\nla masse habilite la plaignante à contester la revendication formulée par la banque sur les\ncréances inventoriées sous numéro 349 et, dans ce cadre, elle pourra notamment s'en prendre\naux cessions générales de créances invoquées par la banque, pour remettre en cause leur\nvalidité. Il n'y a donc pas matière à inventorier une action distincte en contestation de la validité de\nces cessions générales, comme le voudrait la plaignante. Dès lors, la cession des droits de la\nmasse octroyée par l'OFAIL en lien les créances de la faillie qui n'ont pas encore été encaissées\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nou qui l'auraient été depuis le prononcé de la faillite ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé\nque la situation concernant des créances qui auraient été encaissées par B.________ avant\nl'ouverture de la faillite – pour lesquelles la plaignante demande qu'une action révocatoire soit\ninventoriée – sera examinée ci-après (infra, consid. 3).\n\nPour le surplus, le fait que la décision de cession du 29 novembre 2017 indique que, si plusieurs\ncréanciers ont obtenu la cession, ils doivent agir ensemble comme consorts et que la somme\nd'argent obtenue peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, pour\ncouvrir sa créance, alors que selon la plaignante ces clauses ne seraient pas applicables dans le\ncas particulier, ne porte pas à conséquence. Il s'agit en effet de clauses standard qui, si la situation\nprocédurale est différente, n'ont aucune incidence.\n\n"}