{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-165_2018-06-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_165_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64177d3eb34b343888794bcc7daa4a1c257bd2640c1c991fb6b1be7b4097137a256ed2843c2a59d09848c45b86fe141c06f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_165", "Checksum": "e36a789bee00293f304c69f02ee63934"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.06.2018 105 2017 165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:16:17", "Checksum": "df930f01f3a23926a8edfadc67f9a2bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.06.2018 105 2017 165\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nII. à ce que la cession des droits de la masse de la société faillie D.________ Sàrl soit accordée\nà la plaignante pour les actions suivantes :\n- action contre B.________ en contestation de la validité des cessions générales des\ncréances de D.________ Sàrl résultant de l'activité commerciale de cette société ;\n- action révocatoire contre B.________ tendant :\n- à la révocation de la cession générale en sa faveur, par D.________ Sàrl, des créances\nrésultant de l'activité commerciale de cette société ;\n- au remboursement par B.________ des encaissements sur des créances de\nD.________ Sàrl résultant de l'activité commerciale de cette société que B.________\naurait perçus à partir du 15 septembre 2016 ;\nSubsidiairement : à ce que l'Office cantonal des faillites de Fribourg soit invité à procéder à\nces cessions de droit de la masse, cas échéant après avoir procédé aux formalités que\nJustice dira ;\n\nIII. à ce que l'Office cantonal des faillites de Fribourg soit invité :\n- à communiquer à bref délai aux créanciers admis à l'état de collocation de la faillite de\nD.________ Sàrl, par voie de circulaire ou par tel autre moyen que Justice dira, que sont\ninventoriées dans la faillite de D.________ Sàrl, les actions en responsabilité contre les\npersonnes qui se sont occupées de la gestion et/ou de la révision de D.________ Sàrl ;\n- à provoquer la décision des créanciers\n- sur l'éventuelle ouverture d'action par la masse,\nà ce défaut\n- sur leurs éventuelles demandes de cession des droits de la masse pour les actions en\nresponsabilité.\n\nC. Dans sa détermination du 10 janvier 2018, l'OFAIL conclut au rejet de la plainte. Il relève\navoir déjà cédé à la plaignante les droits de la masse en lien avec les créances de la faillie\nrevendiquées par B.________ et avoir réparé son omission d'inventorier l'action en responsabilité\nenvers l'associé-gérant, de sorte qu'il ne comprend pas les griefs de la plaignante à cet égard.\nPour le surplus, il maintient sa position selon laquelle, vu la cession générale intervenue en 2007\ndéjà, il n'y a aucun motif pour porter à l'inventaire une action révocatoire contre B.________.\nLe 19 janvier 2018, A.________ SA a déposé une détermination spontanée sur l'acte de l'OFAIL\ndu 10 janvier 2018 et confirmé l'ensemble de ses conclusions. Le 5 avril 2018, elle a en outre\ndéposé un mémoire complémentaire relatif au fondement d'une action révocatoire contre\nB.________ et d'une action en responsabilité. De plus, le 24 avril 2018, A.________ SA a produit\ndifférentes pièces supplémentaires, apporté des précisions à son exposé des faits, présenté des\nréquisitions de production de pièces et requis que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte. Elle a\npar ailleurs retiré le chef de conclusions III de sa plainte.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nL'OFAIL, par courrier du 4 mai 2018, et B.________, par acte du 18 mai 2018, se sont déterminés\nsur la requête d'effet suspensif, le premier concluant à son rejet et la seconde s'en remettant à\njustice. Par arrêt du 28 mai 2018, la Juge déléguée de la Chambre a rejeté la requête d'effet\nsuspensif.\nInvités à se déterminer sur les conclusions tendant à ce que des actions soient inventoriées à leur\négard, C.________ SA, organe de révision de la société faillie, n'a pas fait usage de cette faculté.\nQuant à B.________, elle a déposé sa détermination le 30 mai 2018. Elle conclut au rejet de la\nplainte, sous suite de frais et dépens.\n\nEn date du 4 juin 2018, la plaignante a déposé un mémoire de réplique spontanée relative aux\nmoyens exposés par B.________ et fait état de divers faits nouveaux.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\n\n1.2 En l'espèce, d'une part, les décisions attaquées cèdent à la plaignante les droits de la masse\nen lien avec les prétentions de B.________ sur les créances de la faillie envers ses débiteurs et\ninventorient une action en responsabilité contre l'associé-gérant, qui avait été omise dans\nl'inventaire déposé le 10 novembre 2017. Dans la mesure où ces décisions, datées du\n29 novembre 2017, peuvent avoir été notifiées à la plaignante le lendemain au plus tôt, la plainte\ndu lundi 11 décembre 2017 a été déposée en temps utile, compte tenu de l'art. 27 al. 2 du code\nfribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1),\napplicable en vertu du renvoi de l'art. 9 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d’application\nde la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1).\n\n"}