{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-12-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-164_2017-12-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_164_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414136bace4187b0166cd5cfc8c66ab812454e423b7fce5267a98607529422358e94d8d536b19ac97a3abaad0cfc82cd92&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414136bace4187b0166cd5cfc8c66ab812454e423b7fce5267a98607529422358e94d8d536b19ac97a3abaad0cfc82cd92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_164", "Checksum": "f72a7e1fe4815a057b504cc850d7fbae"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 29.12.2017 105 2017 164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.12.2017 105 2017 164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:35:47", "Checksum": "24ec099a8ce451f0f573a76d9f8b1c0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.12.2017 105 2017 164\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 164\n\nArrêt du 29 décembre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 11 décembre 2017 contre la décision du 24 novembre\n2017 concernant l’adaptation des frais de logement pour le calcul\nultérieur du minimum vital\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. Par lettre du 24 novembre 2017, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), a\navisé A.________, qui fait l’objet notamment d’une saisie de salaire, que le loyer pris en compte\ndans le calcul du minimum vital, soit CHF 2'280,- , sera réduit à CHF 1'100.-, charges et parking\ncompris, dès le 30 avril 2018, l’Office estimant que les dépenses effectives relatives à ses frais de\nlogement ne correspondent pas à la situation de famille et à l’estimation locale usuelle et qu’ils ne\npeuvent dès lors pas être pris en considération en totalité.\n\n2. Le 10 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre cette décision. Il estime\nnotamment que la mesure de l’Office ne se fonde sur aucune loi, que sa motivation lui est\nincompréhensible et n’indique pas en quoi la situation familiale aurait évolué ou que les conditions\nlocales usuelles se seraient modifiées, qu’elle ne précise pas quelle procédure de saisie elle\nconcerne, que le calcul du minimum vital fait l’objet d’une plainte déposée le 5 novembre 2017.\n\n3. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du\ntravail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de\nmener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la\nvie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les\nmenace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les\nbesoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi\nmoyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent\ntoutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(ATF 134 III 323 consid. 2 et les références citées).\n\nLe principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et\ns'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement,\nque le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre\ndes frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la\nsituation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (ATF 119 III 70 consid. 3c). L'office doit\naccorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes\npour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain\nterme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant\nnormal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus\navantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement\ndont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres\ndépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid.\n2a; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4).\n\n4. En l’espèce, A.________ paie un loyer de CHF 2'280.- pour un appartement situé à Fribourg,\nce qui est manifestement trop élevé pour un débiteur qui vit seul dans son logement. Avec raison,\nl’Office l’a averti que le loyer actuel serait pris en compte dans le calcul de son minimum vital\njusqu’au 30 avril 2018 et qu’à partir de cette date, c’est un montant maximum de CHF 1'100,- qui\nserait retenu. En effet, le marché locatif, qui est accessible au moyen notamment de divers sites\ninternet référant les propositions de logements disponibles dans le canton, propose des\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nappartements de 2.5 pièces à Fribourg dès CHF 900.- par mois (cf. par exemple\nwww.immoscout24.ch, consulté le 15 décembre 2017).\n\nEn accordant au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement dans un délai convenable,\nl’Office s’est conformé en tous points à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que sa\ndécision du 24 novembre 2017 ne prête pas le flanc à la critique.\n\n"}