poursuite sont parvenues à l’Office dans le délai de participation. La saisie opérée le 2 novembre 2017 n’étant plus suffisante, l’Office a dû la compléter en saisissant la part de copropriété du débiteur sur l’immeuble art. mmm de la commune de E.________, bien qui figure dans le procèsverbal de saisie du 17 octobre 2017. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a procédé à ce complément de saisie le 17 novembre 2017. En outre, contrairement aux affirmations du plaignant, ce dernier a été dûment avisé des créanciers qui participaient à la saisie. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point.