3. Dans la mesure où le plaignant vise à nouveau à faire constater la nullité de décisions judiciaires ainsi que cela ressort de son chef de conclusions n° 1, la plainte est d’emblée irrecevable, la Chambre ayant déjà statué à ce sujet par arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause 105 2017 143. 4. Selon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser touts les créanciers de la même série.