{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-154_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_154_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d0899eaf390970d8024148981cca6c983e29931ed99af42d6de0f14b590da254461395ad876d3efaabc9e892abbca48&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d0899eaf390970d8024148981cca6c983e29931ed99af42d6de0f14b590da254461395ad876d3efaabc9e892abbca48&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_154", "Checksum": "c50460c27dadf66cd2f444c6e069731b"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.01.2018 105 2017 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.01.2018 105 2017 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:49:56", "Checksum": "68316c559ac696a381796bea446739b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.01.2018 105 2017 154\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n5. Dans la mesure où le plaignant s’en prend à l’avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de\nl’encaissement des loyers et fermages qui lui a été notifié par l’Office le 17 novembre 2017, l’Office\na indiqué qu’il s’agissait surtout de le rendre attentif aux conséquences pénales qu’il encourt s’il\nvenait à disposer d’éventuels loyers futurs; il a ajouté qu’il était renseigné sur la situation actuelle\ndu bien immobilier saisi (cf. observations p. 4 ch. 28 à 30), de sorte que la plainte est sans objet\nsur ce point.\n\n6. En tout état de cause, les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la\nplainte déposée par A.________ deviennent sans objet.\n\n7. Le 26 décembre 2017, le plaignant a demandé la récusation des Juges Urwyler, Beti,\nOverney et du greffier da Silva. Comme il en a été averti à plusieurs reprises (cf. arrêt du\n5 décembre 2017 dans la cause 105 2017 143 consid. 2.2 et arrêt du 24 mai 2017 dans la cause\n105 2017 41 consid. 5, arrêt TF 5A_451/2017), la Chambre n’entre plus en matière sur ses\ndemandes de récusation incessantes qui ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice.\n\nAu demeurant, la question de la compétence du Secrétaire général du Tribunal cantonal,\nQ.________, que le plaignant soulève à nouveau (ch. 3 des conclusions au fond) a été jugée le\n22 novembre 2017 (105 2017 132 et 141 consid. 4). Quant au prétendu déni de justice qu’il y\naurait lieu de constater (ch. 6 des conclusions sur le fond), il est rappelé au plaignant que cette\nquestion a été tranchée par arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la IIe Cour d’appel civil du\nTribunal cantonal dans les causes 102 2017 246 & 253, 102 2017 297, 298 & 299). Et la Chambre\na tranché le 26 mai 2017 dans la cause 105 2017 60 (cf. arrêt TF 5A_452/2017) sur le prétendu\ndéni de justice du ch. 4 de ses conclusions sur le fond.\n\n8. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La demande de récusation déposée le 26 décembre 2017 est irrecevable.\n\nII. La plainte du 4 décembre 2017 est rejetée dans la mesure où elle est recevable et dans la\nmesure où elle n’est pas sans objet.\n\nIII. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 janvier 2018/cov\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}