{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-154_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_154_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d0899eaf390970d8024148981cca6c983e29931ed99af42d6de0f14b590da254461395ad876d3efaabc9e892abbca48&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d0899eaf390970d8024148981cca6c983e29931ed99af42d6de0f14b590da254461395ad876d3efaabc9e892abbca48&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_154", "Checksum": "c50460c27dadf66cd2f444c6e069731b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.01.2018 105 2017 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.01.2018 105 2017 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:32:43", "Checksum": "c67ee91cc120d1f9f20e73f3ba16ab5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.01.2018 105 2017 154\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 154\n105 2017 170\n\nArrêt du 26 janvier 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 4 décembre 2017 contre l’avis de saisie immobilière du\n17 novembre 2017\n\nDemande de récusation du 26 décembre 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. Le 26 septembre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé\nA.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017 à l’Office, pour un montant de\nCHF 8'493.35, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb introduite par C.________,\nreprésenté par D.________ (P. 8 de l’Office). La saisie a été reportée au 17 octobre 2017 et le\nprocès-verbal des opérations de la saisie a été établi le même jour en présence du débiteur qui a\nrefusé de le signer (P. 2 ss de l’Office). En page 4, sous « Observations », il est mentionné que le\ndébiteur est propriétaire pour une demie d’une villa à E.________ qui est l’ancien domicile du\ncouple. Un nouvel avis de saisie lui a été adressé le 25 octobre 2017 pour le montant de\nCHF 25'576.55 dans la poursuite n° fff introduite par G.________, représentée par H.________.\nCette saisie participe de plein droit à la précédente (P. 1 de l’Office). Par lettre du 2 novembre\n2017, l’Office a fait savoir au débiteur que la saisie avait été exécutée sur divers actifs et sur une\npartie de son salaire. L’estimation totale des biens saisis permettait alors de couvrir les prétentions\ndes créanciers au bénéfice de la saisie. Par la suite, des avis de participation à la saisie ont été\nenvoyés au débiteur dans les poursuites nos iii, jjj et kkk (P. 9, 10 et 11 de l’Office), les 3 et\n13 novembre 2017, étant précisé que le délai pour la participation de nouveaux créanciers à la\nsaisie courait jusqu’au 4 décembre 2017 (cf. art. 110 al. 1 LP). Les créanciers n’étant plus couverts\npar les actifs saisis, l’Office a exécuté un complément de saisie, conformément à l’art. 110 al. 1 LP,\nportant sur la part de copropriété d’une demie de l’art. mmm de la commune de E.________. Cette\nsaisie a été portée à la connaissance du débiteur par courrier daté du 17 novembre 2017.\n\n2. Le 3 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre l’avis de saisie immobilière\ndu 17 novembre 2017. Il indique que cette saisie se réfère à la saisie exécutée le 2 novembre\n2017 mais qu’il n’a aucune connaissance d’une saisie qui aurait été effectuée à cette date. Il\nsoutient que l’avis ne précise pas quelles poursuites participent à la saisie exécutée le 2 novembre\n2017. Il se réfère à la plainte qu’il a déposée le 6 novembre 2017 dans la cause 105 2017 143. Il\nprend des conclusions uniquement par mesures provisionnelles tendant notamment à la\nconstatation de la nullité des poursuites en lien avec le Président N.________, O.________ et le\nService P.________, et la suspension des poursuites concernées.\n\nLa détermination de l’Office est du 19 décembre 2017. Il conclut au rejet de la plainte.\n\n3. Dans la mesure où le plaignant vise à nouveau à faire constater la nullité de décisions\njudiciaires ainsi que cela ressort de son chef de conclusions n° 1, la plainte est d’emblée\nirrecevable, la Chambre ayant déjà statué à ce sujet par arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause\n105 2017 143.\n\n4. Selon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les\n30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète\ncelle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser\ntouts les créanciers de la même série.\n\nEn l’espèce, le procès-verbal des opérations de la saisie a été établi le 17 octobre 2017. Le\n2 novembre 2017 (P. 3 de l’Office), l’Office a exécuté la saisie sur les actifs énumérés dans la\nlettre adressée au débiteur, soit sur des créances et sur son salaire dont le montant saisi a été\nréduit le 10 novembre 2017, suite à l’intervention du débiteur. Des réquisitions de continuer la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npoursuite sont parvenues à l’Office dans le délai de participation. La saisie opérée le 2 novembre\n2017 n’étant plus suffisante, l’Office a dû la compléter en saisissant la part de copropriété du\ndébiteur sur l’immeuble art. mmm de la commune de E.________, bien qui figure dans le procèsverbal de saisie du 17 octobre 2017. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a procédé à ce\ncomplément de saisie le 17 novembre 2017. En outre, contrairement aux affirmations du plaignant,\nce dernier a été dûment avisé des créanciers qui participaient à la saisie. Il s’ensuit le rejet de la\nplainte sur ce point.\n\n"}