{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-12-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-143_2017-12-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410d8e7846dd2a4731395852a172339bc76dc5ea70d7eeae7bff88b21cdc08e3dfd5f28c2d8bd342cfc12dfd43c0702273&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410d8e7846dd2a4731395852a172339bc76dc5ea70d7eeae7bff88b21cdc08e3dfd5f28c2d8bd342cfc12dfd43c0702273&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_143", "Checksum": "74f7e4ac0899f26c39f332fa3b52f50a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 05.12.2017 105 2017 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.12.2017 105 2017 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:41:12", "Checksum": "b7a126b99cd63986d3be020766c6ae2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.12.2017 105 2017 143\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 143\n\nArrêt du 5 décembre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 6 novembre 2017 contre l’avis de saisie du 25 octobre\n2017 dans la poursuite n° bbb, contre le calcul du minimum vital du\n30 octobre 2017 et contre la saisie de salaire du 30 octobre 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 25 octobre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé\nA.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017 à l’Office, pour un montant de\nCHF 25'576.55, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb introduite par la Confédération\nsuisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral. L’Office a adressé au débiteur, le 30 octobre\n2017, un avis concernant une saisie de salaire, en mains de la société C.________ GmbH, à\nhauteur de CHF 2'450.- par mois dès le 1er novembre 2017, précisant que la saisie s’étend aussi à\nl'entier du 13e salaire, aux gratifications, etc., ainsi qu’aux versements de caisses de retraite ou\nd’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail. La saisie de salaire se\nbase sur la détermination du minimum d’existence du débiteur fixé à CHF 2'471.35.\n\nB. Par acte daté du 5 novembre 2017, remis à la Poste le 6 novembre 2017, A.________ a\ndéposé une plainte contre l’avis de saisie du 25 octobre 2017, le calcul du minimum vital du\n30 octobre 2017 et la saisie de salaire du 30 octobre 2017.\n\nLe 10 novembre 2017, l’Office a spontanément pris en compte les arguments évoqués par\nA.________ dans sa plainte, a donné suite à ses demandes et réduit la saisie de salaire à\nCHF 1'300.- par mois.\n\nInvité à faire savoir à la Chambre s’il maintenait sa plainte, A.________ a indiqué que sa plainte\nvise également la saisie, le procès-verbal de saisie du 17 octobre 2017 et les compléments du\n30 octobre 2017, de sorte que la nouvelle décision de l’Office est incomplète. Il allègue que la\nnouvelle décision repose sur diverses décisions de mainlevée qui sont nulles, ce qui entraîne\nl’illégalité de la saisie. Il prend des conclusions uniquement par mesures provisionnelles tendant\nnotamment à la constatation de la nullité des poursuites en lien avec le Président B.________, le\nMinistère public et le Service cantonal des contributions, la suspension des procédures pendantes\nau Tribunal de la Sarine et qui font l’objet d’un recours pour déni de justice et la nullité des actes\nen lien avec le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions\nen raison de la récusation des agents concernés. Enfin, il demande que la cause soit transmise à\n« l’autorité art. 25 al. 4 LPD ».\n\nen droit\n\n1. La plainte du 6 novembre 2017 ne contient aucun chef de conclusions, de sorte qu’elle est\nd’emblée irrecevable (art. 81 al. 1 CPJA).\n\n2.\n\n2.1 En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17\nLP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des\ndispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la\nprocédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt\nTF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de\nsurveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nautorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois,\ncomme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence,\nconstater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut\nrefuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid.\n4.2.1).\n\nSelon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est\nparticulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation\nde sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément\nprévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances\nsont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire;\nentrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure\nainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait\nchoquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif\nde nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées).\n\n"}