Ainsi, en admettant que lesdits prélèvements ont effectivement servi à payer en liquide toute une série de fournitures telles que comptabilisées, il reste bien un solde de CHF 19'057.45, dont le plaignant a profité à titre personnel. C'est par conséquent à juste titre que l'Office des poursuites a considéré que c'est ce montant qui devait être pris en considération en qualité de revenu effectif du plaignant, ce qui conduit au rejet de la plainte.