2.2 En l'espèce, l'Office des poursuites expose s'être basé sur la comptabilité du premier semestre 2017 pour établir le revenu du plaignant. Cette comptabilité ne comporte pas de compte "caisse" et les mouvements en espèces passent par le compte "prélèvements privés en espèces". Après déduction des paiements liés à l'activité du débiteur, il subsiste une différence de CHF 19'057.45 dont le plaignant a pu disposer librement et qui a été pris en compte pour déterminer son revenu.