{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-142_2017-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea48374e392e1608f591f53a08bba81d1afdf0cf033161d7fcb7b62fe86b88dfc093435fe350148e6db720823ab3042e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea48374e392e1608f591f53a08bba81d1afdf0cf033161d7fcb7b62fe86b88dfc093435fe350148e6db720823ab3042e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_142", "Checksum": "abd0fef622c6c228bf66749536060d6a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.11.2017 105 2017 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.11.2017 105 2017 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:07", "Checksum": "db680200e289c649fc6aa100d8ede8a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.11.2017 105 2017 142\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.2 En l'espèce, l'Office des poursuites expose s'être basé sur la comptabilité du premier\nsemestre 2017 pour établir le revenu du plaignant. Cette comptabilité ne comporte pas de compte\n\"caisse\" et les mouvements en espèces passent par le compte \"prélèvements privés en espèces\".\nAprès déduction des paiements liés à l'activité du débiteur, il subsiste une différence de\nCHF 19'057.45 dont le plaignant a pu disposer librement et qui a été pris en compte pour\ndéterminer son revenu.\n\nLe plaignant ne conteste pas la manière de procéder de l'Office des poursuites, mais il fait valoir\nque bon nombre d'opérations enregistrées correspondent à des dépenses de l'entreprise et\ndoivent donc être déduites du montant de CHF 19'057.45.\n\nDe l'examen du livre comptable pour le premier semestre 2017 de l'entreprise B.________, la\nChambre de céans retient ce qui suit: Le compte \"2920 prélèvements privés en espèces\",\ncontrairement à son intitulé, sert également de contrepartie pour de nombreuses petites dépenses\nrelatives à l'entreprise, telles que \"C.________\" (contrepartie \"3000 achat matériel et charges\ndirectes\"), \"D.________\" (contrepartie \"3000 achat matériel et charges directes\"), \"Déchetterie\"\n(contrepartie \"3000 achat matériel et charges directes\"), \"E.________\" (contrepartie \"3000 achat\nmatériel et charges directes\"), \"Cifa 2017/1\" (contrepartie 4070 AVS indépendant\"), et\n\"F.________\" (contrepartie \"3000 achat matériel et charges directes\"), comme allégué par le\nplaignant, mais également \"Loyer\" (contrepartie \"4100 Loyer\"), \"G.________\" (contrepartie \"3000\nachat matériel et charges directes\"), \"Divers achats\" (contrepartie \"3000 achat matériel et charges\ndirectes\"), et \"Décharge\" (contrepartie d'abord \"3000 achat matériel et charges directes\", puis\n\"4201 Déchets containers\"). Tous ces postes sont portés au crédit du compte, pour un montant\ntotal de CHF 27'232.55. Au débit du compte, on trouve les prélèvements en liquide, qui ont leur\ncontrepartie au compte \"1020 Banque H.________\", et qui se montent à CHF 46'290.-. Ainsi, en\nadmettant que lesdits prélèvements ont effectivement servi à payer en liquide toute une série de\nfournitures telles que comptabilisées, il reste bien un solde de CHF 19'057.45, dont le plaignant a\nprofité à titre personnel. C'est par conséquent à juste titre que l'Office des poursuites a considéré\nque c'est ce montant qui devait être pris en considération en qualité de revenu effectif du\nplaignant, ce qui conduit au rejet de la plainte.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ du 27 octobre 2017 est rejetée.\n\nPartant, l'avis de saisie du 13 octobre 2017 est confirmé.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 novembre 2017/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n"}