{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-142_2017-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea48374e392e1608f591f53a08bba81d1afdf0cf033161d7fcb7b62fe86b88dfc093435fe350148e6db720823ab3042e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea48374e392e1608f591f53a08bba81d1afdf0cf033161d7fcb7b62fe86b88dfc093435fe350148e6db720823ab3042e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_142", "Checksum": "abd0fef622c6c228bf66749536060d6a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.11.2017 105 2017 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.11.2017 105 2017 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:07", "Checksum": "db680200e289c649fc6aa100d8ede8a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.11.2017 105 2017 142\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 142\n\nArrêt du 24 novembre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Geneviève Chapuis\nEmery, avocate\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Saisie de revenu (art. 93 LP)\n\nPlainte du 27 octobre 2017 contre l'avis de saisie du 13 octobre 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, qui est actif en raison individuelle avec son entreprise B.________, fait l'objet\nde plusieurs poursuites. En date du 4 août 2017, l'Office des poursuites de la Sarine a établi à son\nencontre un avis de saisie de revenu par lequel A.________ était sommé de prélever une somme\nde CHF 2'500.- par mois sur ses revenus et de la verser à l'Office des poursuites.\n\nAprès que le débiteur eut fait parvenir à l'Office des poursuites son livre comptable pour la période\nde janvier à juin 2017 ainsi que son avis de taxation pour l'année 2016, l'Office des poursuites a\nétabli, le 13 octobre 2017, un nouvel avis de saisie. Compte tenu d'un revenu mensuel moyen net\nde CHF 3'176.25, la saisie de revenu était dorénavant fixée à CHF 1'200.- par mois. Cet avis de\nsaisie a été notifié au débiteur le 18 octobre 2017.\n\nB. Par mémoire de son mandataire du 27 octobre 2017, A.________ dépose une plainte à\nl'encontre de l'avis de saisie du 13 octobre 2017. Il en requiert la révocation et qu'ordre soit donné\nà l'Office des poursuites de déterminer avec précision quelles opérations effectuées par le débit du\ncompte \"prélèvements privés en espèces\" sont effectivement des prélèvements privés au bénéfice\nde A.________ et lesquelles sont des dépenses imputables à l'entreprise B.________, et de\ncorriger en conséquence le calcul du revenu retenu à l'encontre du débiteur.\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 13 novembre 2017 et a conclu au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 27 octobre 2017 contre l'avis de saisie du 13 octobre 2017 a été\ndéposée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant\nà la diminution du montant saisi. Elle est par conséquent recevable.\n\n2. Le plaignant conteste l'établissement de son revenu. Il fait valoir que celui-ci est bien\ninférieur au montant de CHF 3'176.25 retenu par l'Office des poursuites dès lors que de\nnombreuses opérations figurant dans le compte \"prélèvements privés en espèces\" de sa\ncomptabilité correspondent en réalité à des dépenses de son entreprise.\n\n2.1 Conformément à l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits,\nles rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de\ntoutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en\nvertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites prend en compte tous les revenus\nbruts, dont il déduit les frais d'acquisition et les cotisations sociales. C'est le revenu net, dans la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nmesure où il dépasse le minimum d'existence du débiteur et de sa famille, qui fait l'objet de la\nsaisie. L'office des poursuites doit établir l'état de fait déterminant; le débiteur, de son côté, est\ntenu de renseigner l'office (cf. arrêt TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1). Si le débiteur\nexerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que\nsur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les\nenquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire\nremettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de\nfournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun\nélément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de\ncomptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison\navec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai\n2011 consid. 2.1).\n\n"}