est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Par conséquent, ce sont bien les art. 80 et 81 LP qui prévoient qu’un jugement exécutoire doit être produit à l’appui de la requête de mainlevée définitive, ce qui clôt définitivement toute discussion à propos d’une éventuelle violation de la loi sur la protection des données invoquée par le plaignant. Les plaintes sont rejetées également sur ce point.