{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-132_2017-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64196a927e16165065f6670258d43a4346b25c5f8f9b9c5ecbb051f8982efa21c07fd72f30922c9ba18465129d164fb93ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64196a927e16165065f6670258d43a4346b25c5f8f9b9c5ecbb051f8982efa21c07fd72f30922c9ba18465129d164fb93ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_132", "Checksum": "1026f59de9f41a288dc798b27bda5095"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2017 105 2017 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2017 105 2017 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:36", "Checksum": "22f48172be36da37de86a47db132e8a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2017 105 2017 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLes plaintes doivent par conséquent être rejetées sur ce point.\n\n5. A.________ soutient en outre que D.________ et les agents de l’Etat de Fribourg ont violé\nla loi sur la protection des données en transmettant des données personnelles et sensibles à une\nautorité de mainlevée, et, partant, ont violé le secret de fonction, ce qui entraîne l’irrecevabilité de\nla requête de mainlevée signée par D.________, la nullité de la décision de mainlevée prononcée\net la nullité de la saisie opérée le 17 octobre 2017, ce que la Chambre doit constater d’office et en\ntout temps.\n\nAux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition\nlorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur\nne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au\njugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée doit examiner la force\nprobante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il\nlui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III\n583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite\nest à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée\ndéfinitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III\n501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b).\n\nPar conséquent, ce sont bien les art. 80 et 81 LP qui prévoient qu’un jugement exécutoire doit être\nproduit à l’appui de la requête de mainlevée définitive, ce qui clôt définitivement toute discussion à\npropos d’une éventuelle violation de la loi sur la protection des données invoquée par le plaignant.\n\nLes plaintes sont rejetées également sur ce point.\n\n6. Les autres arguments avancés par le plaignant dans ses deux plaintes des 15 et\n27 octobre 2017 s’écartent de l’objet du présent litige et sont dès lors irrecevables.\n\n7. S’agissant de la récusation du Président E.________, du Ministère public, du Procureur\ngénéral F.________, de Juges cantonaux, de greffiers, d’ « agents du Tribunal cantonal », et\nd’agents du Service cantonal des contributions qui relève manifestement de la quérulence, la Cour\nn’entre pas en matière, comme elle en a averti A.________ à plusieurs reprises, les dernières fois\ndans les arrêts des 3 octobre 2017 (105 2017 59, 87 & 112) et 7 novembre 2017 (105 2017 137).\nEn effet, ses demandes de récusation incessantes ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice,\nde sorte que ce comportement ne mérite aucune protection légale.\n\n8. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes déposées à l’appui des deux plaintes de\nA.________ des 15 et 27 octobre 2017 deviennent sans objet.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n9. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les causes nos 105 2017 132 et 105 2017 141 sont jointes.\n\nII. Les plaintes déposées le 15 octobre 2017 et le 27 octobre 2017 par A.________ sont\nrejetées.\n\nIII. Les requêtes de récusation sont irrecevables.\n\nIV. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.\n\nV. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nVI. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 novembre 2017/cov\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}