{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-132_2017-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64196a927e16165065f6670258d43a4346b25c5f8f9b9c5ecbb051f8982efa21c07fd72f30922c9ba18465129d164fb93ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64196a927e16165065f6670258d43a4346b25c5f8f9b9c5ecbb051f8982efa21c07fd72f30922c9ba18465129d164fb93ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_132", "Checksum": "1026f59de9f41a288dc798b27bda5095"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2017 105 2017 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2017 105 2017 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:36", "Checksum": "22f48172be36da37de86a47db132e8a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2017 105 2017 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 132\n105 2017 141\n\nArrêt du 22 novembre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 15 octobre 2017 contre l’avis de saisie du 26 septembre\n2017 dans la poursuite n° bbb\n\nPlainte du 27 octobre 2017 contre le procès-verbal de saisie du\n17 octobre 2017 dans la poursuite n° bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. Le 26 septembre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé\nA.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017, à l’Office, pour un montant de\nCHF 8'493.95, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb. La saisie a finalement été\nreportée au 9 octobre 2017. A.________ a déposé une plainte contre cet avis de saisie. Il conclut\nà la nullité de la décision de mainlevée n° ccc du 28 avril 2017, après avoir formulé une requête de\nmesures provisionnelles urgentes.\n\nLe 17 octobre 2017, l’Office a établi un procès-verbal de saisie à l'encontre de A.________ dans la\npoursuite n° bbb. Le 27 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte contre ce procès-verbal\nde saisie concluant à ce que la saisie du 17 octobre 2017 soit déclarée nulle. Il prend, en outre,\ndes conclusions par mesures provisionnelles urgentes.\n\n2. Vu leur évidente connexité, la Chambre joint les causes nos 105 2017 132 et 105 2017 141,\nqui concernent la même poursuite, pour des motifs d’économie de procédure et statue dans un\nseul arrêt.\n\n3. En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17\nLP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des\ndispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la\nprocédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt\nTF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de\nsurveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les\nautorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois,\ncomme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence,\nconstater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut\nrefuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid.\n4.2.1).\n\nSelon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est\nparticulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation\nde sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément\nprévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances\nsont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire;\nentrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure\nainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait\nchoquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif\nde nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées).\n\n4. A.________ invoque la nullité de la requête de mainlevée et de la décision rendue dans la\ncause n° ccc, et, partant, de la saisie opérée le 17 octobre 2017, au motif que D.________,\nSecrétaire général du Tribunal cantonal, a signé la requête au mépris de la Circulaire adressée\naux Présidents des Tribunaux civils d’arrondissement par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal\ncantonal concernant les requêtes de mainlevée dans les propres causes, qui attire leur attention\nsur le fait que l’encaissement du montant de la liste de frais est du ressort du greffier.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nD.________ est Secrétaire général du Tribunal cantonal et, à ce titre, est responsable de\nl’accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles, en particulier de la gestion des\nfinances du Tribunal cantonal (cf. art. 11 al. 1 et 2 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\nprécisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11); par\nconséquent, il est en charge de la comptabilité qui comprend l’encaissement des frais de justice.\nEn outre, il peut être appelé à fonctionner en qualité de greffier (art. 39 al. 2 LJ; RSF 130.1), ce qui\nlui permet de procéder à l’encaissement des frais judiciaires conformément aux art. 14 al. 3 et 38\nal. 1 RJ (RSF 130.11). Par conséquent, D.________ est habilité à poursuivre les débiteurs qui ne\nse sont pas acquittés des frais judiciaires et, partant, à signer les requêtes de mainlevée\nd’opposition.\n\n"}