En l'espèce, il est peu probable qu’un étranger à la communauté investisse dans l’achat d'une des parts saisies. De plus, les parts des deux membres de la société simple ont été saisies, de sorte que la réalisation porte en toute hypothèse sur l'ensemble du patrimoine saisi. Dans de telles circonstances, la dissolution et la liquidation de la société simple doivent être ordonnées. Compte tenu de ce qui a été exposé sous consid. 1.2, cette décision ne prendra effet que si le sursis à la réalisation n'est pas accordé ou est devenu caduc. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).