Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu de ce qui précède, il appartient à l'OP Sarine, et non à la Chambre de céans, d'examiner si le débiteur a rempli les conditions posées par l'art. 123 al. 1 LP et de fixer le montant des acomptes et la date des versements. Dans l'hypothèse où l'OP Sarine accorderait le sursis sollicité, le moindre retard dans le versement des acomptes conduira immédiatement à la réalisation des biens saisis. De plus, si l'OP Sarine refuse d'accorder ledit sursis, il sera également procédé à la réalisation des biens saisis.