ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Par ailleurs, le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 LP), quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant, et n'est pas habilité à fixer au poursuivi un nouveau délai de paiement (cf. BETTSCHART, art. 123 n. 22; SUTER, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 123 n. 35). Tribunal cantonal